TEXTES LEGISLATIFS

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Matériel de premier secours et secouriste (CODE DU TRAVAIL)

Article R4224-14 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.

Article R4224-15 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence dans :
1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux
2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux. Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.

Article R4224-16 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades.
Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques. Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.

Arrêté du 16 novembre 2011 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « PSC1 »

Article Annexe 1
L'unité d'enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 a pour objectif de faire acquérir à toute personne les capacités nécessaires pour concourir par son comportement à la sécurité civile, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. Ainsi, elle doit être capable d'exécuter une action citoyenne d'assistance à personne en réalisant les gestes élémentaires de secours. En particulier, elle doit être capable :
d'assurer une protection immédiate, adaptée et permanente pour lui-même, la victime et les autres personnes des dangers environnants
- d'assurer la transmission de l'alerte au service le plus adapté
- de réaliser immédiatement les premiers gestes de secours face à une personne
- victime d'une obstruction des voies aériennes
- victime d'un saignement abondant
- inconsciente qui respire
- en arrêt cardiaque
- victime d'un malaise
- victime d'un traumatisme

Arrêté du 6 novembre 2009 relatif à l'initiation des personnes non médecins à l'utilisation des défibrillateurs automatisés externes

Article 1
L'utilisation d'un défibrillateur automatisé externe par des personnes non médecins en cas d'arrêt cardiaque repose sur des gestes simples pour lesquels une initiation courte et pratique est de nature à augmenter le taux de survie des victimes.

Article 2
Cette initiation, non obligatoire, a pour objet l'acquisition par la population des connaissances nécessaires à :
- Identifier les signes permettant de reconnaître un arrêt cardiaque
- Réaliser, auprès d'une victime d'un arrêt cardiaque, les gestes permettant d'augmenter les chances de survie.

Article 3
Cette initiation est dispensée par les formateurs en premiers secours des associations agréées ou des organismes habilités à l'enseignement du secourisme, des enseignants des centres d'enseignement des soins d'urgence et les professionnels de santé dont l'éducation et la prévention font partie de leur domaine de compétences.
Sa durée est au maximum d'une heure.
Elle est réalisée en groupes de dix à douze personnes afin que chacune d'elles puisse pratiquer, elle-même, les gestes adaptés en situation de simulation.
Elle ne donne lieu à aucune délivrance de diplôme ou d'attestation.

Article R4541-8 du code du travail (manutention manuelle)

Article R4541-8 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
- 1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6
- 2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.

Décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010 relatif aux opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage (code du travail)

Art.R. 4544-5.
Les travaux hors tension sont réalisés dans les conditions suivantes :
« 1° La partie de l'installation sur laquelle ils sont effectués doit être préalablement identifiée et consignée, de telle façon que, pendant toute la durée des travaux, aucune tension ne subsiste, ne puisse apparaître ou réapparaître dans cette partie d'installation »
« 2° La tension ne doit pouvoir être rétablie dans la partie d'installation considérée qu'après que l'installation a été déconsignée, et que si le rétablissement de la tension ne présente aucun risque. »

Art.R. 4544-6.
Dans le cas de travaux effectués au voisinage de parties actives nues sous tension des domaines HTA ou HTB mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 4226-2, une surveillance permanente est assurée par une personne habilitée, désignée à cet effet, qui veille à l'application des mesures de sécurité prescrites.
« L'accès aux locaux ou emplacements à risques particuliers de choc électrique mentionnés à l'article R. 4226-9 est réservé aux personnes titulaires d'une habilitation appropriée. Toutefois, pour des opérations d'ordre non électrique, d'autres personnes peuvent être autorisées à y pénétrer, à la condition d'avoir été informées des instructions de sécurité à respecter vis-à-vis des risques électriques et d'être placées sous la surveillance constante d'une personne habilitée et désignée à cet effet. »

Art.R. 4544-7.
Les travaux sous tension, y compris lorsqu'ils sont confiés à une entreprise extérieure, ne peuvent être entrepris que sur un ordre écrit du chef de l'établissement dans lequel ils sont effectués, justifiant la nécessité de travailler sous tension.

Art.R. 4544-8.
Pour la réalisation de travaux sous tension, l'employeur met en œuvre les mesures de prévention qui comprennent, compte tenu de l'évaluation des risques :
« 1° La définition des modes opératoires appropriés »
« 2° Le choix des équipements de travail appropriés aux conditions et caractéristiques des travaux à effectuer ainsi que des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail, appropriés aux risques et aux conditions dans lesquelles les travaux sont effectués. »
« Ces mesures de prévention sont conformes aux normes homologuées dont les références sont précisées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. »

Art.R. 4544-9.
Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités.

Art.R. 4544-10.
Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L'habilitation, délivrée par l'employeur, spécifie la nature des opérations qu'il est autorisé à effectuer.
« Avant de délivrer l'habilitation, l'employeur s'assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l'exécution des opérations qui lui sont confiées. »
« L'employeur délivre, maintien ou renouvelle l'habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l'article R. 4544-3. »
« L'employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué. »

Art.R. 4544-11.
Les travailleurs qui effectuent des travaux sous tension sont titulaires d'une habilitation spécifique.
« Cette habilitation est délivrée par l'employeur après certification des travailleurs par un organisme de certification accrédité.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe :
1° Les compétences requises pour les travailleurs qui effectuent des travaux sous tension ;
2° Les critères d'évaluation qui sont utilisés par l'organisme de certification ;
3° Les normes au vu desquelles sont accrédités les organismes de certification. »

circulaire ministérielle CHSCT N° 93-15 DU 25 MARS 1993

A- MISE EN PLACE DES CHSCT
I. - Champ d'application
Les articles L. 231-1 et L. 231-1-1 qui fixent le champ d'application de l'ensemble du titre Ill du livre II du Code du Travail déterminent les activités soumises à loi relative au CHSCT. Ces activités peuvent être soumises au droit commun ou à des réglementations faisant l'objet d'adaptation par décrets en Conseil d'Etat. De plus, les lycées publics d'enseignement technique et professionnel font l'objet d'une réglementation particulière prévue par l'article L.231-2-2 (loi n° 91-1 du 3 janvier 1991) et les
entreprises d'armement maritime d'une réglementation particulière prévue à l'article L. 742-5 (loi du 23 décembre 1982). (lire la suite cliquez ici)

Directive cadre n°89/391/CEE
Loi de transposition du 31 décembre 91
Décret n°2001-1016
Circulaire n°6 DRT du 18 avril 2002

Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 (lire la suite cliquez ici)
Décret n°2001-1016 (lire la suite cliquez ici)

Règlementation incendie

Article R4227-28 - 39 (lire la suite cliquez ici)

L'EMPLOYEUR ASSURE LA SECURITE ET PROTEGE LA SANTE PHYSIQUE ET MENTALE DES SALARIES

Article L4121-1: L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail
2° Des actions d'information et de formation
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

ACTIVITES PHYSIQUES

Article L4141-2: L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
1° Des travailleurs qu'il embauche
2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique
3° Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention .
4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours. Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.

TELE TRAVAIL

Article L4121-1: L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Article L1222-9 et L1222-11: Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail ...
Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018

REFERENT SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

Depuis le 1er juillet 2012, (date d’entrée en vigueur de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail) l’employeur à l’obligation de désigner un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise (PPRP) (L.4644-1 et et R. 4644-1 du Code du travail).
Cette obligation s’applique dès le premier salarié, pour toute entreprise, quel que soit son secteur d’activité ou son effectif

HARCELEMENT AU TRAVAIL

Article L1142-2-1
Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant..

Article L1153-5-1
Dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés est désigné un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.


QUALIOPI

La certification qualité a été délivrée au titre de la ou des catégories d'actions suivantes : ACTIONS DE FORMATION