RETROUVEZ QUELQUES TEXTES REGLEMENTAIRES INCONTOURNABLES
Matériel de premier secours et secouriste (CODE DU TRAVAIL)
Article R4224-14 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques
et
facilement accessible.
Article R4224-15 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours
en
cas d'urgence dans :
1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux
2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont
réalisés
des travaux dangereux.
Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.
Article R4224-16 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente,
l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les
premiers
secours aux accidentés et aux malades.
Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à
l'entreprise sont adaptées à la nature des risques.
Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Arrêté du 16 novembre 2011 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « PSC1 »
Article Annexe 1
L'unité d'enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 a pour objectif de faire acquérir
à
toute personne les capacités nécessaires pour concourir par son comportement à la sécurité civile,
conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de
modernisation
de la sécurité civile.
Ainsi, elle doit être capable d'exécuter une action citoyenne d'assistance à personne en réalisant
les
gestes élémentaires de secours. En particulier, elle doit être capable :
d'assurer une protection immédiate, adaptée et permanente pour lui-même, la victime et les autres
personnes des dangers environnants
- d'assurer la transmission de l'alerte au service le plus adapté
- de réaliser immédiatement les premiers gestes de secours face à une personne
- victime d'une obstruction des voies aériennes
- victime d'un saignement abondant
- inconsciente qui respire
- en arrêt cardiaque
- victime d'un malaise
- victime d'un traumatisme
Arrêté du 6 novembre 2009 relatif à l'initiation des personnes non médecins à l'utilisation des défibrillateurs automatisés externes
Article 1
L'utilisation d'un défibrillateur automatisé externe par des personnes non médecins en cas d'arrêt
cardiaque repose sur des gestes simples pour lesquels une initiation courte et pratique est de
nature à
augmenter le taux de survie des victimes.
Article 2
Cette initiation, non obligatoire, a pour objet l'acquisition par la population des connaissances
nécessaires à :
- Identifier les signes permettant de reconnaître un arrêt cardiaque
- Réaliser, auprès d'une victime d'un arrêt cardiaque, les gestes permettant d'augmenter les chances
de
survie.
Article 3
Cette initiation est dispensée par les formateurs en premiers secours des associations agréées ou
des
organismes habilités à l'enseignement du secourisme, des enseignants des centres d'enseignement des
soins d'urgence et les professionnels de santé dont l'éducation et la prévention font partie de leur
domaine de compétences.
Sa durée est au maximum d'une heure.
Elle est réalisée en groupes de dix à douze personnes afin que chacune d'elles puisse pratiquer,
elle-même, les gestes adaptés en situation de simulation.
Elle ne donne lieu à aucune délivrance de diplôme ou d'attestation.
Article R4541-8 du code du travail (manutention manuelle)
Article R4541-8 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
- 1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées
d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis
par
l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6
- 2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de
cette
formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et
postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
Décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010 relatif aux opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage (code du travail)
Art.R. 4544-5.
Les travaux hors tension sont réalisés dans les conditions suivantes :
« 1° La partie de l'installation sur laquelle ils sont effectués doit être préalablement identifiée
et
consignée, de telle façon que, pendant toute la durée des travaux, aucune tension ne subsiste, ne
puisse
apparaître ou réapparaître dans cette partie d'installation »
« 2° La tension ne doit pouvoir être rétablie dans la partie d'installation considérée qu'après que
l'installation a été déconsignée, et que si le rétablissement de la tension ne présente aucun
risque. »
Art.R. 4544-6.
Dans le cas de travaux effectués au voisinage de parties actives nues sous tension des domaines HTA
ou
HTB mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 4226-2, une surveillance permanente est assurée par une
personne habilitée, désignée à cet effet, qui veille à l'application des mesures de sécurité
prescrites.
« L'accès aux locaux ou emplacements à risques particuliers de choc électrique mentionnés à
l'article R.
4226-9 est réservé aux personnes titulaires d'une habilitation appropriée. Toutefois, pour des
opérations d'ordre non électrique, d'autres personnes peuvent être autorisées à y pénétrer, à la
condition d'avoir été informées des instructions de sécurité à respecter vis-à-vis des risques
électriques et d'être placées sous la surveillance constante d'une personne habilitée et désignée à
cet
effet. »
Art.R. 4544-7.
Les travaux sous tension, y compris lorsqu'ils sont confiés à une entreprise extérieure, ne peuvent
être
entrepris que sur un ordre écrit du chef de l'établissement dans lequel ils sont effectués,
justifiant
la nécessité de travailler sous tension.
Art.R. 4544-8.
Pour la réalisation de travaux sous tension, l'employeur met en œuvre les mesures de prévention qui
comprennent, compte tenu de l'évaluation des risques :
« 1° La définition des modes opératoires appropriés »
« 2° Le choix des équipements de travail appropriés aux conditions et caractéristiques des travaux à
effectuer ainsi que des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail,
appropriés
aux risques et aux conditions dans lesquelles les travaux sont effectués. »
« Ces mesures de prévention sont conformes aux normes homologuées dont les références sont précisées
par
arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. »
Art.R. 4544-9.
Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées
que
par des travailleurs habilités.
Art.R. 4544-10.
Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L'habilitation,
délivrée par l'employeur, spécifie la nature des opérations qu'il est autorisé à effectuer.
« Avant de délivrer l'habilitation, l'employeur s'assure que le travailleur a reçu la formation
théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l'électricité et des
mesures à
prendre pour intervenir en sécurité lors de l'exécution des opérations qui lui sont confiées. »
« L'employeur délivre, maintien ou renouvelle l'habilitation selon les modalités contenues dans les
normes mentionnées à l'article R. 4544-3. »
« L'employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des
prescriptions
pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières
au
travail effectué. »
Art.R. 4544-11.
Les travailleurs qui effectuent des travaux sous tension sont titulaires d'une habilitation
spécifique.
« Cette habilitation est délivrée par l'employeur après certification des travailleurs par un
organisme
de certification accrédité.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe :
1° Les compétences requises pour les travailleurs qui effectuent des travaux sous tension ;
2° Les critères d'évaluation qui sont utilisés par l'organisme de certification ;
3° Les normes au vu desquelles sont accrédités les organismes de certification. »
circulaire ministérielle CHSCT N° 93-15 DU 25 MARS 1993
A- MISE EN PLACE DES CHSCT
I. - Champ d'application
Les articles L. 231-1 et L. 231-1-1 qui fixent le champ d'application de l'ensemble du titre Ill du
livre II du Code du Travail déterminent les activités soumises à loi relative au CHSCT.
Ces activités peuvent être soumises au droit commun ou à des réglementations faisant l'objet
d'adaptation par décrets en Conseil d'Etat.
De plus, les lycées publics d'enseignement technique et professionnel font l'objet d'une
réglementation particulière prévue par l'article L.231-2-2 (loi n° 91-1 du 3 janvier 1991) et
les
entreprises d'armement maritime d'une réglementation particulière prévue à l'article L. 742-5 (loi
du 23
décembre 1982). (lire la suite cliquez ici)
Directive cadre n°89/391/CEE
Loi de transposition du 31 décembre 91
Décret n°2001-1016
Circulaire n°6 DRT du 18 avril 2002
Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 (lire la suite cliquez ici)
Décret n°2001-1016 (lire la suite cliquez ici)
Règlementation incendie
Article R4227-28 - 39 (lire la suite cliquez ici)
L'EMPLOYEUR ASSURE LA SECURITE ET PROTEGE LA SANTE PHYSIQUE ET MENTALE DES SALARIES
Article L4121-1: L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la
santé
physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail
2° Des actions d'information et de formation
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances
et
tendre à l'amélioration des situations existantes.
ACTIVITES PHYSIQUES
Article L4141-2: L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice
:
1° Des travailleurs qu'il embauche
2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique
3° Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution
de
travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire
à
cette intervention .
4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt
de
travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou
par
convention ou accord collectif de travail.
TELE TRAVAIL
Article L4121-1: L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la
santé
physique et mentale des travailleurs.
Article L1222-9 et L1222-11: Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout
salarié
de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail ...
Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018
REFERENT SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
Depuis le 1er juillet 2012, (date d’entrée en vigueur de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011
relative à
l’organisation de la médecine du travail) l’employeur à l’obligation de désigner un ou plusieurs
salariés
compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de
l'entreprise (PPRP) (L.4644-1 et et R. 4644-1 du Code du travail).
Cette obligation s’applique dès le
premier salarié, pour toute entreprise, quel que soit son secteur d’activité ou son effectif
HARCELEMENT AU TRAVAIL
Article L1142-2-1
Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne,
ayant
pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant,
hostile, dégradant, humiliant ou offensant..
Article L1153-5-1
Dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés est désigné un référent chargé
d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement
sexuel et
les agissements sexistes.